Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.192.122.748 Abkommen vom 20. Dezember 1976 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem Internationalen Luftverkehrs-Verband (IATA) zur Regelung des steuerlichen Statuts der Dienststellen und der Beamten dieser Organisation in der Schweiz

0.192.122.748 Accord du 20 décembre 1976 entre le Conseil fédéral suisse et l'Association du Transport aérien international (IATA) pour régler le statut fiscal des services et du personnel de cette organisation en Suisse

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Art. 5

1.  Die Beamten des Verbandes, welche die schweizerische Staatsangehörigkeit nicht besitzen, sind, für die Dauer ihrer Beamtung, von allen Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden auf den ihnen von der Organisation ausgerichteten Gehältern, Bezügen und Entschädigungen befreit.

2.  Ebenfalls von jeglichen Vermögens‑ und Einkommenssteuern sind in der Schweiz im Zeitpunkt ihrer Auszahlung befreit Kapitalleistungen, die aus irgend einem Grunde von einer Pensionskasse oder Fürsorgeeinrichtung geschuldet werden; dasselbe gilt für alle Leistungen, die als Entschädigung für Krankheit, Unfall, Invalidität und dergleichen ausgerichtet werden. Demgegenüber sind die Einkommen aus ausgerichteten Kapitalien sowie die Renten und Pensionen, die an ehemalige Beamte des Verbandes bezahlt werden, von der Steuerpflicht nicht ausgenommen. Überdies versteht es sich, dass die Schweiz weiterhin die Möglichkeit wahrt, bei der Bestimmung des anwendbaren Steuersatzes für die normal steuerbaren Einkommensbestandteile den von der Steuerpflicht befreiten Salären, Gehältern und anderen Bestandteilen des Einkommens Rechnung zu tragen.

Art. 5

1.  Les membres du personnel de lAssociation qui n’ont pas la nationalité suisse, sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’Association.

2.  Sont également exempts en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale; il en sera de même à l’égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, invalidité, etc. En revanche, les revenus des capitaux versés ainsi que les rentes et pensions payées par l’Association aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l’exemption. Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des traitements et autres éléments de revenu exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des membres du personnel.

Art. 5bis2

1.  Les membres du personnel de l’Association qui n’ont pas la nationalité suisse et qui bénéficient des exonérations fiscales prévues à l’art. 5 du présent accord ne sont pas soumis à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire.

2.  Les membres du personnel de l’Association qui sont de nationalité suisse sont obligatoirement soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier. L’Association doit se conformer aux obligations que ladite législation impose aux employeurs.

3.  L’Association veillera à ce que les membres de son personnel qui ne sont pas soumis à la législation mentionnée au paragraphe premier bénéficient d’une protection sociale équivalente.

2 Introduit par l'échange de lettres des 9/19 déc. 1997 (RO 2007 3895).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.