Die Bestimmungen dieses Abkommens werden durch die Vollzugsvereinbarung8 ergänzt.
Les dispositions du présent accord sont complétées par l’arrangement d’exécution7.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.