Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.192.110.978.47 Protokoll vom 1. Dezember 1981 über die Vorrechte und Immunitäten der Internationalen Organisation für Mobile Satellitenkommunikation

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

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Art. 8 Direktor

1)  Zusätzlich zu den für die Mitglieder des Personals nach Artikel 7 vorgesehenen Vorrechten und Immunitäten geniesst der Direktor

a)
Immunität von Festnahme und Haft;
b)
Immunität von der Zivil‑ und Verwaltungsgerichtsbarkeit und Vollstreckung, die Diplomaten geniessen, ausser im Fall von Schäden, die durch ein ihm gehörendes oder von ihm geführtes Kraftfahrzeug oder sonstiges Verkehrsmittel verursacht wurden;
c)
volle Immunität von der Strafgerichtsbarkeit, ausser im Fall eines Verstosses gegen Strassenverkehrsvorschriften durch ein ihm gehörendes oder von ihm geführtes Kraftfahrzeug oder sonstiges Verkehrsmittel, vorbehaltlich des Buchstabens a.

2)  Die Vertragsparteien des Protokolls sind nicht verpflichtet, ihren eigenen Staatsangehörigen oder Personen mit ständigem Aufenthalt in ihrem Hoheitsgebiet die in diesem Artikel vorgesehenen Immunitäten zu gewähren.

Art. 9 Représentants des Parties

1)  Les représentants des Parties au Protocole et les représentants de la Partie abritant le siège jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions officielles, et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités ci-après:

a)
immunité contre toute forme d’arrestation et de détention provisoire;
b)
immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles y compris leurs paroles et écrits; toutefois, cette immunité ne s’applique ni dans le cas d’une infraction aux règles de la circulation commise par un représentant, ni en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
c)
inviolabilité de tous leurs documents officiels;
d)
exemption, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mesures restrictives à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;
e)
le même traitement en matière de contrôle des changes que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers lors de missions officielles temporaires;
f)
le même traitement en matière de contrôle douanier de leurs bagages personnels que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers lors de missions officielles temporaires.

2)  Les dispositions du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses représentants. En outre, les dispositions des al. a), d), e) et f) du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes résidant à titre permanent sur son territoire.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.