Au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, tout État peut déclarer que:
- a)
- sans préjudice du par. 6 de l’art. 15 et de la let. d) du par. 1 de l’art. 16, les personnes visées aux art. 15, 16, 18, 19 et 21 jouiront, sur le territoire de l’État partie dont elles sont un ressortissant ou un résident permanent, des privilèges et immunités ci-après uniquement dans la mesure voulue pour leur permettre d’exercer leurs fonctions ou de comparaître ou témoigner devant la Cour en toute indépendance:
- i)
- immunité d’arrestation et de détention,
- ii)
- immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par elles dans l’exercice de leurs fonctions auprès de la Cour ou durant leur comparution ou leur témoignage; cette immunité continue de leur être accordée lorsqu’elles ont cessé d’exercer leurs fonctions auprès de la Cour, et après leur comparution ou témoignage devant la Cour,
- iii)
- inviolabilité des papiers et documents quelle qu’en soit la forme et du matériel ayant trait à l’exercice de leurs fonctions auprès de la Cour ou à leur comparution ou à leur témoignage devant celle-ci,
- iv)
- droit de recevoir et d’envoyer des papiers quelle qu’en soit la forme, aux fins de communication avec la Cour et, dans le cas d’une personne visée à l’art. 19, avec son conseil à l’occasion de son témoignage;
- b)
- sauf privilèges et immunités supplémentaires accords par l’État Partie intéressé, les personnes visées aux art. 20 et 22 jouissent, sur le territoire de l’État Partie dont elles sont un ressortissant ou un résident permanent, des privilèges et immunités ci-après uniquement dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour:
- i)
- immunité d’arrestation et de détention,
- ii)
- immunité de juridiction pour leurs paroles et écrits, ainsi que pour les actes accomplis par elles durant leur comparution devant la Cour; cette immunité continue de leur être accordée même après leur comparution devant la Cour.