1.
2.
3.
4.
1. Les conseils jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants dans la mesure nécessaire à l’exercice indépendant de leurs fonctions, y compris pendant leurs déplacements, pour les besoins de leur service, sous réserve de la production du certificat visé au par. 2 du présent article:
2. Lorsqu’un conseil a été désigné conformément au Statut, au Règlement de procédure et de preuve et au Règlement de la Cour, il reçoit un certificat signé par le Greffier pour la période nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Si le pouvoir ou le mandat prend fin avant l’expiration du certificat, celui-ci est retiré.
3. Lorsque l’assujettissement à un impôt est fonction de la résidence, les périodes pendant lesquelles les conseils se trouvent sur le territoire d’un État Partie pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux personnes qui apportent leur concours aux conseils de la défense conformément à l’art. 22 du Règlement de procédure et de preuve.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.