Les représentants des États participant aux travaux de la Cour jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs déplacements à destination et en provenance du lieu des travaux, des privilèges et immunités énumérés à l’art. 13.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.