1. Im Sinne dieses Übereinkommens haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung:
2. Die Konsularbeamten sind in zwei Kategorien eingeteilt: Berufs-Konsularbeamte und Honorar-Konsularbeamte. Kapitel II gilt für die von Berufs-Konsularbeamten geleiteten und Kapitel III für die von Honorar-Konsularbeamten geleiteten konsularischen Posten.
3. Die Sonderstellung der Mitglieder konsularischer Posten, die Angehörige des Empfangsstaats oder dort ständig ansässig sind, ist in Artikel 71 geregelt.
1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci‑dessous:
2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires: les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du chapitre III s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.
3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence est régie par l’art. 71 de la présente Convention.
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