1. Die Angehörigen des einen Staats sind beim Aufenthalt auf dem Gebiet des anderen Staats zur Einhaltung dessen Rechtsvorschriften verpflichtet.
2. Die Vertragsparteien unterrichten sich unverzüglich auf diplomatischem Wege über Änderungen der innerstaatlichen Rechtsvorschriften betreffend Einreise, Aufenthalt und Ausreise.
1. Les ressortissants des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l’autre Etat contractant sont tenus de respecter les dispositions légales de ce dernier.
2. Les parties contractantes se communiquent réciproquement et sans délai par voie diplomatique toute modification des prescriptions légales de leur Etat concernant l’entrée, le séjour ou la sortie.
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