1. Dieses Abkommen bedarf der Genehmigung gemäss dem innerstaatlichen Recht beider Vertragsparteien, die durch diplomatische Noten bekannt gegeben wird. Dieses Abkommen tritt 30 Tage nach Eingang der letzten Notifikation in Kraft.
2. Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen aus Gründen der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder Gesundheit durch eine entsprechende Notifikation an die andere Vertragspartei vorübergehend ganz oder teilweise, mit Ausnahme von Artikel 1, suspendieren. Die Suspendierung tritt zwei Tage nach Eingang der Notifikation in Kraft. Die Vertragsparteien teilen einander die Gründe für eine solche Suspendierung unverzüglich mit.
3. Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen jederzeit durch Notifikation an die andere Vertragspartei kündigen. Die Kündigung wird 60 Tage nach Eingang der Notifikation wirksam.
1. Le présent Accord est soumis à approbation en conformité avec le droit national en vigueur dans chaque Partie contractante. L’approbation est communiquée par notes diplomatiques. Le présent Accord entre en vigueur trente jours à compter du jour de réception de la dernière notification.
2. Chaque Partie contractante peut suspendre temporairement l’application du présent Accord en tout ou en partie, à l’exception de l’art. 1, pour des motifs de sécurité nationale, de protection de l’ordre public ou de santé publique, par notification adressée à l’autre Partie contractante. Une telle suspension entre en vigueur deux jours à compter de la date de réception de la notification. Chaque Partie contractante communique sans délai à l’autre Partie les motifs d’une telle suspension.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord en tout temps par notification à l’autre Partie contractante. La dénonciation prend effet soixante jours à compter de la date de réception de la notification.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.