1. Die Zahl der von jeder Partei zugelassenen Stagiaires darf pro Kalenderjahr 50 nicht übersteigen.
2. Nicht benützte Einheiten können nicht auf das folgende Jahr übertragen werden.
3. Dieses Kontingent kann voll in Anspruch genommen werden, unabhängig von der Zahl an Stagiaires, die sich bereits aufgrund dieses Abkommens im Gastland aufhalten.
4. Falls das in Absatz 1 genannte Kontingent von einer Partei nicht voll ausgeschöpft wird, kann die andere Partei das vereinbarte Kontingent aufgrund dieser Tatsache nicht einschränken.
1. Le nombre des stagiaires admis par chacune des deux parties ne peut dépasser 50 par année civile.
2. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante.
3. Ce contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d’accueil en vertu du présent Accord.
4. Si l’une des parties n’épuise pas le contingent fixé à l’al. 1, l’autre partie ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.