1. La communication de données personnelles n’a lieu que pour autant qu’elle soit nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contractantes, selon le cas. Pour la communication et le traitement de données dans un cas précis, les autorités compétentes des Parties contractantes se conforment à leur législation respective en matière de protection des données.
2. En outre, les principes suivants s’appliquent:
- (a)
- les données personnelles doivent être traitées loyalement et licitement;
- (b)
- les données personnelles doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de mettre en œuvre le présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, d’une manière incompatible avec cette finalité;
- (c)
- les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
- (i)
- les renseignements individuels concernant la personne à transférer et, si nécessaire, les membres de sa famille (noms de famille, prénoms, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),
- (ii)
- le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou d’autres pièces d’identité ou documents de voyage (numéro, durée de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance),
- (iii)
- les lieux de séjour et les itinéraires,
- (iv)
- d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des conditions de réadmission prévues dans le présent Accord;
- (d)
- les données personnelles doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;
- (e)
- les données personnelles doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles seront traitées ultérieurement;
- (f)
- tant l’autorité qui communique les données que celle à laquelle elles sont destinées prennent toute mesure utile pour garantir, le cas échéant, la rectification, la suppression ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité de leur traitement. Cela inclut la notification à l’autre Partie contractante de toute rectification, de tout effacement ou de tout verrouillage;
- (g)
- sur demande, l’autorité compétente destinataire des données personnelles informe l’autorité qui les a communiquées de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus. Toute personne sera informée, sur sa demande, de l’ensemble des données la concernant ainsi que de leur utilisation prévue;
- (h)
- les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes est soumise à l’Accord préalable de l’autorité compétente qui les a communiquées;
- (i)
- l’autorité qui communique les données personnelles et celle à qui elles sont destinées sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de leur communication et de leur réception. Celles-ci doivent protéger efficacement les données à caractère personnel communiquées contre tout accès non autorisé ou contre toute modification ou divulgation abusive. Chacune des Parties contractantes confie le contrôle du traitement et l’utilisation des données ainsi conservées à un organe compétent indépendant.