1. Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien tauschen innerhalb von 30 (dreissig) Tagen nach Unterzeichnung dieses Abkommens auf diplomatischem Weg Muster ihrer Pässe aus.
2. Bei Einführung eines neuen Diplomaten- oder Dienstpasses sowie bei Änderungen der bestehenden Pässe unterrichten die zuständigen Behörden der Vertragsparteien einander auf diplomatischem Weg schriftlich über etwaige Änderungen und senden spätestens 30 (dreissig) Tage vor deren offiziellen Einführung die neuen Muster.
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord.
2. En cas d’introduction d’un nouveau passeport diplomatique ou de service, de même qu’en cas de modifications des passeports existants, les autorités compétentes de la Partie contractante concernée informent les autorités compétentes de l’autre Partie contractante, par écrit et par la voie diplomatique, de tout changement apporté à ces documents et transmettent les nouveaux spécimens au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation officielle.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.