1. Dieses Abkommen tritt 30 (dreissig) Tage nach Eingang der letzten Notifikation in Kraft, durch die sich die Vertragsparteien auf diplomatischem Weg gegenseitig über den Abschluss der dafür erforderlichen, nach ihrer innerstaatlichen Gesetzgebung vorgesehenen Formalitäten unterrichten.
2. Dieses Abkommen bleibt für eine unbestimmte Zeit in Kraft, sofern nicht eine Vertragspartei entscheidet, dieses Abkommen durch schriftliche Notifikation an die andere Vertragspartei auf diplomatischem Weg 30 (dreissig) Tage vor dem gewünschten Kündigungstermin zu kündigen.
1. Le présent Accord entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière note par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de toutes les formalités requises à cette fin, prévues par leur législation nationale.
2. Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins qu’une Partie contractante décide de le dénoncer en notifiant sa décision par écrit, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante, au moins 30 (trente) jours avant la date prévue pour la dénonciation.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.