1. Toute demande de réadmission d’un ressortissant d’un Etat tiers ou d’un apatride soumise en application de l’art. 4 de l’Accord doit contenir notamment les informations suivantes:
2. La demande de réadmission se fait au moyen d’un formulaire conforme au modèle figurant en annexe 2 au présent Protocole. Toutes les sections du formulaire doivent être soit complétées, soit barrées.
3. Toute demande de réadmission est transmise directement à l’autorité compétente par voie de communication appropriée, en particulier par télécopie.
4. La Partie contractante requise répond à la demande de réadmission aussi rapidement que possible, au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
5. La personne concernée par la demande de réadmission ne doit pas être remise tant que la réadmission n’a pas été acceptée par la Partie contractante requise et tant que la Partie contractante requérante n’a pas reçu notification à cet effet. En règle générale, la durée de validité de l’acceptation de la réadmission est de trente (30) jours. Ce délai peut être prolongé d’un commun accord entre les Parties contractantes.
6. Si la personne soumise à réadmission a besoin de soins médicaux, la Partie contractante requérante procure également, si ceci est dans l’intérêt de la personne concernée, des informations sur le besoin de traitements spéciaux tels que soins médicaux ou autre type d’assistance, surveillance ou transport par ambulance.
7. La Partie contractante requérante communique à la Partie contractante requise la date d’arrivée de la personne concernée par la demande de réadmission, au moins trois (3) jours ouvrables au préalable.
8. Si la demande de réadmission repose sur le fait que la personne concernée par la demande de réadmission est en possession de faux documents, ceux-ci doivent être transmis par la Partie contractante requérante lorsque la réadmission a été acceptée.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.