(1) A la demande de l’autre Partie contractante, chaque Partie contractante réadmet sur son territoire sans formalités tout étranger qui ne remplit plus les exigences pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante et qui était titulaire d’un permis de séjour valable ou qui bénéficiait du statut de réfugié au moment de son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante.
(2) La Partie contractante requérante réadmet tout étranger dont il est question à l’ al. 1 s’il est prouvé subséquemment que cette personne n’était pas titulaire d’un permis de séjour valable ou ne bénéficiait pas du statut de réfugié au moment de son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.