(1) Dieses Abkommen tritt dreissig (30) Tage nach Eingang der letzten Notifikation in Kraft, mit der die Vertragsparteien einander auf diplomatischem Weg über den Abschluss der entsprechenden innerstaatlichen Verfahren unterrichten.
(2) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Jede Vertragspartei kann das Abkommen jederzeit unter Einhaltung einer Frist von drei (3) Monaten auf diplomatischem Weg schriftlich kündigen.
(1) Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la dernière notification par laquelle une Partie contractante informe l’autre, par voie diplomatique, de l’accomplissement de ses procédures internes pertinentes.
(2) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord en tout temps par notification à l’autre Partie contractante moyennant préavis écrit de trois (3) mois par la voie diplomatique.
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