1. Les règles ci-après s’appliquent dans les situations suivantes, dans les limites énoncées au présent article et dans la mesure où elles concernent des personnes qui ne sont pas ou ne sont plus couvertes par l’art. 2:
- a)
- les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant au Royaume-Uni qui ont été soumis à la législation de l’un des États couverts avant la fin de la période de transition, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, sont couverts par le présent protocole aux fins de l’utilisation et de la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence, y compris les droits et obligations découlant de ces périodes conformément au règlement (CE) no 883/2004; aux fins de la totalisation des périodes, les périodes accomplies avant et après la fin de la période de transition sont prises en compte conformément au règlement (CE) no 883/2004;
- b)
- les règles énoncées aux art. 20 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s’appliquer aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu’aux apatrides et aux réfugiés résidant au Royaume-Uni qui, avant la fin de la période de transition, avaient demandé l’autorisation de recevoir un traitement médical planifié conformément au règlement (CE) no 883/2004, et ce jusqu’à la fin du traitement. Les procédures de remboursement correspondantes s’appliquent également, même après la fin du traitement. Ces personnes et celles qui les accompagnent jouissent du droit d’entrer dans l’État de traitement et d’en sortir conformément à l’art. 14 de l’accord de retrait, mutatis mutandis, et à l’art. 13 de l’accord sur les droits des citoyens, mutatis mutandis;
- c)
- les règles énoncées aux art. 19 et 27 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s’appliquer aux ressortissants du Royaume-Uni, ainsi qu’aux apatrides et aux réfugiés résidant au Royaume-Uni couverts par le règlement (CE) no 883/2004 et qui, à la fin de la période de transition, séjournent dans l’un des États couverts ou au Royaume-Uni, et ce jusqu’à la fin de leur séjour. Les procédures de remboursement correspondantes s’appliquent également, même après la fin du séjour ou du traitement;
- d)
- les règles énoncées aux art. 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004 continuent de s’appliquer, tant que les conditions sont remplies, aux prestations familiales auxquelles ont droit, à la fin de la période de transition, les ressortissants du Royaume-Uni, ainsi que les apatrides et les réfugiés résidant au Royaume-Uni qui sont soumis à la législation du Royaume-Uni et dont des membres de la famille résident dans l’un des États couverts à la fin de la période de transition;
- e)
- dans les situations énoncées au point d) du présent paragraphe, pour toute personne qui a des droits en tant que membre de la famille à la fin de la période de transition en vertu du règlement (CE) no 883/2004, tels que des droits dérivés pour les prestations de maladie en nature, ledit règlement et les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 987/2009 continuent de s’appliquer aussi longtemps que les conditions qui y sont énoncées sont remplies.
2. Les dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 883/2004 se rapportant aux prestations de maladie s’appliquent aux personnes bénéficiant des prestations visées au par. 1, point a), du présent article.
Le présent paragraphe s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne les prestations familiales fondées sur les art. 67, 68 et 69 du règlement (CE) no 883/2004.