Die Angehörigen des einen der beiden Staaten, die in dem andern wohnhaft sind, bleiben den Gesetzen ihres Vaterlandes über die Militärpflicht oder die an deren Stelle tretende Ersatzleistung unterworfen und können deshalb in dem Lande, wo sie sich aufhalten, weder zu persönlichem Militärdienste noch zu einer Ersatzleistung angehalten werden.
4 Siehe auch das Abk. vom 15. Jan. 1959 zwischen der Schweiz und Kolumbien betreffend den Militärdienst (SR 0.141.126.3).
Les ressortissants de l’un des deux Etats établis dans l’autre demeurent soumis aux lois de leur patrie en ce qui concerne le service militaire et les prestations imposées par compensation pour le service personnel; ils ne peuvent, en conséquence, dans le pays où ils sont établis, être astreints ni à un service militaire quelconque, ni aux prestations imposées par compensation pour le service personnel.
2 Voir en outre la Conv. du 15 janv. 1959 entre la Suisse et la Colombie concernant le service militaire (RS 0.141.126.3).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.