Die so bestimmte Grenzlinie bezeichnet auch überall da die Grenzen des Gemeinde‑ oder Privateigentums, wo diese Grenzen bis jetzt mit der politischen Grenze zwischen beiden Staaten zusammenfielen, wobei jedoch den Gemeinden und Privaten das Recht vorbehalten bleiben soll, diese Eigentumsgrenzen durch neue Abmachungen privatrechtlich abzuändern.
Le tracé ainsi déterminé fixe également les limites des propriétés soit communales, soit particulières, partout où ces limites étaient, jusqu’à ce jour, formées par la frontière politique entre les deux Etats, bien entendu sans préjudice du droit, pour les communes et les particuliers propriétaires, de modifier ultérieurement, en droit privé, ces limites par des transactions nouvelles.
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