1. Luftfahrzeuge können nicht nur für die schnelle Heranführung der Hilfsmannschaften nach Artikel 5 Absatz 2, sondern auch unmittelbar für andere Arten von Hilfeleistungen benutzt werden.
2. Jeder Vertragsstaat gestattet, dass Luftfahrzeuge, die vom Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaats aus gemäss Absatz 1 eingesetzt werden, sein Hoheitsgebiet überfliegen und darin landen und abfliegen dürfen.
3. Die Verwendung von Luftfahrzeugen bei einem Hilfseinsatz ist der ersuchenden Behörde unverzüglich mit möglichst genauen Angaben über Art und Kennzeichen der Luftfahrzeuges, Besatzung, Beladung, Abflugzeit, voraussichtliche Route und Landeort mitzuteilen.
1. Des aéronefs peuvent être utilisés non seulement pour le transport rapide des équipes de secours selon l’art. 5, al. 2, mais aussi directement pour d’autres types d’opération de secours.
2. Chaque Etat contractant autorise les aéronefs engagés à partir du territoire de l’autre Etat contractant selon l’al. 1 à survoler son propre territoire, à y atterrir et à en décoller.
3. Lorsqu’il entend utiliser des aéronefs dans le cadre d’opérations de secours, l’Etat d’envoi en informe sans délai l’autorité requérante et lui fournit des indications aussi précises que possible concernant le type et l’immatriculation de l’aéronef, la composition de l’équipage, la nature du chargement, l’heure de décollage, la route prévue et le lieu d’atterrissage.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.