Die Parteien verzichten gegenseitig auf jegliche Entschädigung für materielle Schäden, die Mitglieder der Rettungsteams während eines Rettungseinsatzes im Rahmen dieses Abkommens verursachen, sowie auf jegliche Entschädigung für körperliche Schäden oder den Tod eines Mitglieds eines Rettungsteams, wenn diese Ereignisse während des Rettungseinsatzes eintreffen.
Fügt ein Mitglied des Rettungsteams einer Partei während des Rettungseinsatzes Dritten oder deren Gütern Schaden zu, so wird die Entschädigung von der Partei geleistet, die die Leitung und das Kommando des Rettungseinsatzes innehat.
Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 sind nicht anwendbar, wenn der Schaden vorsätzlich verursacht wurde oder durch grobes Verschulden oder Grobfahrlässigkeit entstanden ist.
Die Parteien evaluieren die Umstände des Schadeneintritts gemeinsam. Zu diesem Zweck tauschen sie die Informationen, über die sie verfügen, untereinander aus.
Les Parties renoncent mutuellement à tout dédommagement en cas de dommages matériels, provoqués par un membre des équipes de secours pendant l’accomplissement de l’opération de secours liée à l’application du présent Accord, ainsi qu’à tout dédommagement résultant de dommages corporels ou du décès d’un membre de l’équipe de secours, si ceux-ci se sont produits pendant l’accomplissement de l’opération de secours.
Si, lors de l’accomplissement de l’opération de secours, un membre de l’équipe de secours de l’une des Parties cause un préjudice à des tiers ou à leurs biens, l’indemnisation en est assurée par la Partie qui assure la direction et le commandement de l’opération de secours.
Les dispositions des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas si le dommage a été causé intentionnellement ou à la suite d’une faute lourde ou d’une négligence grave.
Les Parties coopèrent pour évaluer les circonstances dans lesquelles les dommages ont été causés. A cet effet, les Parties échangent tous les éléments d’information dont elles disposent.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.