0.121 Antarktis-Vertrag vom 1. Dezember 1959
0.121 Traité du 1er décembre 1959 sur l'Antarctique
Art. XII
- (1) a)
- Dieser Vertrag kann jederzeit durch einhellige Übereinstimmung der Vertragsparteien, deren Vertreter zur Teilnahme an den in Artikel IX vorgesehenen Tagungen berechtigt sind, geändert oder ergänzt werden. Eine solche Änderung oder Ergänzung tritt in Kraft, wenn die Depositarregierung von allen diesen Vertragsparteien die Anzeige erhalten hat, dass sie sie ratifiziert haben.
- (b)
- Danach tritt eine solche Änderung oder Ergänzung für jede andere Vertragspartei in Kraft, wenn deren Ratifikationsanzeige bei der Depositarregierung eingegangen ist. Jede Vertragspartei, von der binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten der Änderung oder Ergänzung nach Buchstabe a keine Ratifikationsanzeige eingegangen ist, gilt mit Ablauf dieser Frist dem Vertrag zurückgetreten.
- (2) a)
- Eine Konferenz aller Vertragsparteien wird so bald wie möglich abgehalten, um die Wirkungsweise dieses Vertrags zu überprüfen, wenn nach Ablauf von dreissig Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags eine der Vertragsparteien, deren Vertreter zur Teilnahme an den in Artikel IX vorgesehenen Tagungen berechtigt sind, durch eine Mitteilung an die Depositarregierung darum ersucht.
- b)
- Jede Änderung oder Ergänzung dieses Vertrags, die auf einer solchen Konferenz von der Mehrheit der dort vertretenen Vertragsparteien einschliesslich einer Mehrheit derjenigen genehmigt worden ist, deren Vertreter zur Teilnahme an den in Artikel IX vorgesehenen Tagungen berechtigt sind, wird von der Depositarregierung allen Vertragsparteien sofort nach Abschluss der Konferenz mitgeteilt und tritt gemäss Absatz 1 in Kraft.
- c)
- Ist eine solche Änderung oder Ergänzung nicht binnen zwei Jahren nach Mitteilung an alle Vertragsparteien gemäss Absatz 1 Buchstabe a in Kraft getreten, so kann jede Vertragspartei jederzeit nach Ablauf dieser Frist der Depositarregierung ihren Rücktritt von diesem Vertrag mitteilen; der Rücktritt wird zwei Jahre nach Eingang der Mitteilung bei der Depositarregierung wirksam.
Art. XII
- 1.
- (a) Le présent Traité peut être modifié ou amendé à tout moment par accord unanime entre les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l’Art. IX. Une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur lorsque le Gouvernement dépositaire aura reçu de toutes ces Parties Contractantes avis de leur ratification.
- (b)
- Par la suite une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie Contractante lorsqu’un avis de ratification émanant de celle-ci aura été reçu par le Gouvernement dépositaire. Chacune de ces Parties Contractantes dont l’avis de ratification n’aura pas été reçu dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la modification ou de l’amendement conformément aux dispositions de l’al. 1 (a) du présent Article, sera considérée comme ayant cessé d’être partie au présent Traité à l’expiration de ce délai.
- 2.
- (a) Si à l’expiration d’une période de trente ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Traité, une des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l’Art. IX, en fait la demande par une communication adressée au Gouvernement dépositaire, une Conférence de toutes les Parties Contractantes sera réunie aussitôt que possible, en vue de revoir le fonctionnement du Traité.
- (b)
- Toute modification ou tout amendement au présent Traité, approuvé à l’occasion d’une telle Conférence par la majorité des Parties Contractantes qui y seront représentées, y compris la majorité des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l’Art. IX, sera communiqué à toutes les Parties Contractantes par le Gouvernement dépositaire dès la fin de la Conférence, et entrera en vigueur conformément aux dispositions du par. 1 du présent Article.
- (c)
- Si une telle modification ou un tel amendement n’est pas entré en vigueur, conformément aux dispositions de l’al. 1 (a) du présent Article, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les Parties Contractantes en auront reçu communication, toute Partie Contractante peut, à tout moment après l’expiration de ce délai, notifier au Gouvernement dépositaire qu’elle cesse d’être partie au présent Traité; ce retrait prendra effet deux ans après la réception de cette notification par le Gouvernement dépositaire.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.