1. Die durch Artikel 2 dieses Protokolls eingeführten Änderungen gelten nur für Kandidaten auf Listen, die nach dem Inkrafttreten dieses Protokolls der Parlamentarischen Versammlung gemäss Artikel 22 der Konvention vorgelegt werden.
2. Die durch Artikel 3 dieses Protokolls eingeführte Änderung gilt nicht für anhängige Rechtssachen, bei denen eine der Parteien vor dem Inkrafttreten dieses Protokolls dem Vorschlag einer Kammer des Gerichtshofs widersprochen hat, die Sache an die Grosse Kammer abzugeben.
3. Artikel 4 dieses Protokolls tritt nach Ablauf eines Zeitabschnitts von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Protokolls in Kraft. Artikel 4 dieses Protokolls gilt nicht für Beschwerden, bei denen die endgültige Entscheidung im Sinne des Artikels 35 Absatz 1 der Konvention vor dem Inkrafttreten des Artikels 4 dieses Protokolls ergangen ist.
4. Alle anderen Bestimmungen dieses Protokolls gelten ab seinem Inkrafttreten nach Artikel 7.
1. Les amendements introduits par l’art. 2 du présent Protocole s’appliquent uniquement aux candidats figurant sur les listes soumises à l’Assemblée parlementaire par les Hautes Parties contractantes, en vertu de l’art. 22 de la Convention, après l’entrée en vigueur du présent Protocole.
2. L’amendement introduit par l’art. 3 du présent Protocole ne s’applique pas aux affaires pendantes dans lesquelles l’une des parties s’est opposée, avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, à une proposition d’une chambre de la Cour de se dessaisir au profit de la Grande Chambre.
3. L’art. 4 du présent Protocole entrera en vigueur à l’expiration d’une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. L’art. 4 du présent Protocole ne s’applique pas aux requêtes au regard desquelles la décision définitive au sens de l’art. 35, par. 1, de la Convention a été prise avant la date d’entrée en vigueur de l’art. 4 du présent Protocole.
4. Toutes les autres dispositions du présent Protocole s’appliquent à la date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’art. 7.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.